Page 76 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addì 24 agosto 1862.
VITTORIO EMANUELE II
v. Il Guardasigilli: R. Conforti
gioaCChino PePoli
DOCUMENTO N. 2
Convenzione monetaria tra l’Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, 23 dicembre 1865
Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l’Empereur des
Français et la Confédération Suisse, également animés du désir d’établir une plus
complète harmonie entre leurs législations monétaires, de remédier aux inconvénients
qui résultent pou les communications et les transactions entre les habitants de leurs
Etats respectifs de la diversité du titre de leurs monnaies d’appoint en argent, et de
contribuer, en formant entre eux une union monétaire, aux progrès de l’uniformité des
poids, mesures et monnaies, ont resolu de conclure une Convention à cet effet, et ont
nommé pour leurs Commissaires-Plénipotentiaires, savoir:
(...)
Lesquels après s’être communiqué leurs pleines pouvoirs respectifs trouvés en bonne
et due forme, sont convenues des articles suivants:
I. La Belgique, la France, l’Italie e la Suisse sont constituées a l’etat d’union pour ce qui
regarde les pods, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d’or et
d’argent.
Il n’est rien innové, quant à présent, dans la législation relative à la monnaie de billon
pour chacun des quatre Etats.
II. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à non fabriquer ou laisser fabriquer à leur
empreinte, aucune monnaie d’or dans d’autres types que ceux des pièces de 100 fr.,
de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, determinés, quant au poids, au
titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu’il suit: (……)
Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pieces d’or fabriqués
sous les conditions qui precedent dans l’un ou l’autre des quatre Etats, sous réserve
toutefois d’exclure les pièces dont les poids aurait été réduit par le frai de ½ pour cent
au -dessous des tolerances indiqués ci-dessous, ou don’t les empreintes auraient disparu.
III. Les Gouvernements contractants s’obligent à ne fabriquer ou laisser de fabriquer des
pièces d’argent de 5 francs, que dans le poids, titre, tolérance et diameter determines
ci-après: (….)
Ils recevront réciproquement les dites pieces dans leurs caisses publiques, sous reserve
d’exclure celles don’t le poids aurait été réduit par le frai de 1 pour cent au-dessous de
la tolérance indiqué plus haut, ou don’t les empreintes auraient disparu.
La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria
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