Page 76 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                  delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
                  osservare come legge dello Stato.


                  Data a Torino, addì 24 agosto 1862.

                  VITTORIO EMANUELE II

                  v. Il Guardasigilli: R. Conforti


                  gioaCChino PePoli







                  DOCUMENTO N. 2

                  Convenzione monetaria tra l’Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, 23 dicembre 1865



                         Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l’Empereur des
                         Français et la Confédération Suisse, également animés du désir d’établir une plus
                         complète harmonie entre leurs législations monétaires, de remédier aux inconvénients
                         qui résultent pou les communications et les transactions entre les habitants de leurs
                         Etats respectifs de la diversité du titre de leurs monnaies d’appoint en argent, et de
                         contribuer, en formant entre eux une union monétaire, aux progrès de l’uniformité des
                         poids, mesures et monnaies, ont resolu de conclure une Convention à cet effet, et ont
                         nommé pour leurs Commissaires-Plénipotentiaires, savoir:
                         (...)
                         Lesquels après s’être communiqué leurs pleines pouvoirs respectifs trouvés en bonne
                         et due forme, sont convenues des articles suivants:
                  I.       La Belgique, la France, l’Italie e la Suisse sont constituées a l’etat d’union pour ce qui
                         regarde les pods, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d’or et
                         d’argent.
                         Il n’est rien innové, quant à présent, dans la législation relative à la monnaie de billon
                         pour chacun des quatre Etats.


                  II.      Les Hautes Parties contractantes s’engagent à non fabriquer ou laisser fabriquer à leur
                         empreinte, aucune monnaie d’or dans d’autres types que ceux des pièces de 100 fr.,
                         de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, determinés, quant au poids, au
                         titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu’il suit: (……)

                         Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pieces d’or fabriqués
                         sous les conditions qui precedent dans l’un ou l’autre des quatre Etats, sous réserve
                         toutefois d’exclure les pièces dont les poids aurait été réduit par le frai de ½ pour cent
                         au -dessous des tolerances indiqués ci-dessous, ou don’t les empreintes auraient disparu.


                  III.   Les Gouvernements contractants s’obligent à ne fabriquer ou laisser de fabriquer des
                         pièces d’argent de 5 francs, que dans le poids, titre, tolérance et diameter determines
                         ci-après: (….)
                         Ils recevront réciproquement les dites pieces dans leurs caisses publiques, sous reserve
                         d’exclure celles don’t le poids aurait été réduit par le frai de 1 pour cent au-dessous de
                         la tolérance indiqué plus haut, ou don’t les empreintes auraient disparu.


                  La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria





                                                                                                                04/12/2023   18:24:25
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