Page 78 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                  XI.    Les Gouvernements contractants se comuniqueront annualement la quotité de leurs
                         émissions des monnaie d’or et d’argent, l’état du retrait et de la refonte de leurs
                         anciennes monnaies, toutes les dispositions et tous les documents administratifs
                         relatifs aux monnaies.
                         Ils se donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulation réciproque
                         de leurs éspèces d’or et d’argent.

                  XII.   Les droit d’accession à la présente Convention est réservé à tout autre Etat qui en
                         accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l’Union, enc e qui
                         concerne les espèces d’or et d’argent.

                  XIII.   L’exècution des engagements réciproque contenus dans la presente Convention est
                         subordonnée, en tant que de besoin, à l’accomplissement des formalités est et règle et
                         établies par les lois constitutionnelles des celles des Hautes Parties contractantes, qui
                         sont tenues d’en provoquer l’application, ce quelles s’obligent à faire dans le plus bref
                         délai possible.

                  XIV.     XIV. La présent Convention restera en vigueur jusqu’au 1er janvier 1880. Si, un an
                         avant ce terme, elle n’a pas été denoncée, elle demeurera obligatoire, de pleine droit,
                         pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en
                         quinze ans, à défaut de dénonciation.

                  XV.      La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront énchangées à Paris,
                         dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.
                         (...........)

                               Faites en quatre expéditions à Paris le 23 décembre 1865
                               (………………………..)
                               Ratificata da S .M .: Firenze, 2 giugno 1866 . – Scambio delle ratifiche: Parigi, 19
                               luglio 1866 .





                  DOCUMENTO N. 3


                  Legge 14 luglio 1866, n. 3087, che autorizza la piena esecuzione della Convenzione mone-
                  taria conchiusa a Parigi tra l’Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera il 23 dicembre 1865.
                  Eugenio
                  Principe di Savoja-Carignano
                  Luogotenente Generale di S.M.
                  VITTORIO EMANUELE II
                  Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
                  Re d’Italia

                  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
                  In virtù dell’autorità a Noi delegata;
                  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                                                              Art. 1
                  Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla qui annessa Conven-
                  zione conchiusa tra l’Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi li 23 di-
                  cembre 1865 per l’unione monetaria dei quattro Stati.


                  La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria





                                                                                                                04/12/2023   18:24:25
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