Page 77 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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Notiziario PNS n. 18/2023 77
IV. Les Hautes Parties contractantes ne fabriqueront désormais de pieces d’argent de 2
francs, de 1 fr., de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, que dans les conditions de
poids, de titre, de tolérance et de diameter detérminées ci-après: (..…)
Ces pièces devront être refondues par les Gouvernements qui les auront émises,
lorsqu’elles seront réduites, par les frai, de 5 pur cent au-dessous des tolérance
indiquées ci-dessous, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.
V. Les pièces d’argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes, et de 0 fr. 20 centimes,
fabriqués dans des conditions différentes de celles qui sont indiquées en l’article
précédente, devront être retires de la circulation avant le premier janvier 1869.
Ce délai est prolongé jusqu’au premier janvier 1878 pour les pieces de 2 francs et de
1 franc, émises en Suisse en vertu de la loi du 1r janviier 1860.
VI. Les pieces d’argent fabriqués dans les conditions de l’article 4 auront cours légal entre
les particuliers de l’Etat qui les a fabriqués jusqu’à concurrence de 50 francs pour
chaque paiement.
L’Etat qui les a mises en circulation les recevra de ces nationaux sans limitation de
quantité.
VII. Les caisses publiques de chacun des quatre Pays accepteront les monnaies d’argent
fabriqués par un ou plusieurs des autres Etats contractants, conformèment à l’article
4, jusqu’à concurrence de 100 francs pour chaque paiement fait aux dites caisses.
Les Gouvernements de Belgique, de France et d’Italie recevront, dans les mémes
termes, jusqu’au 1er janvier 1878 les pieces suisses de 2 francs et de 1 franc émises en
vertu de la loi du 31 janvier 1860, et qui sont assimilées sous tous les rapports pendant
la méme période, aux pièces fabriqués dans les conditions de l’article IV.
Le tout sous les reserves indiquées en l’article IV relativement au frai.
VIII. Chacun des Gouvernements contractants s’engage à rèprendre des particuliers au des
caisses publiques des autres Etats les monnaies d’appoint en argent qu’il a émises et à
les échanger contre une égale valeur de monnaie courant (pièces) d’or ou pièces de 5
francs d’argent), à condition que la somme présenté à l’échange ne sera pas inférieure
à 100 francs.
Cette obligation sera prolongée pendent deux années, a partir à de l’expiration du
présent Traité.
IX. Les Hautes Parties contractantes ne pourront émettre des pièces d’argent de 2 francs,
de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, frappées dans les conditions
indiqués par l’article 4, que pour une Valeur correspondent à 6 francs par habitant.
Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque Etat et de
l’accroissement présumé de la population jusqu’à l’expiration du present Traité, est fixé:
Sont imputées sur les sommes ci-dessous, que le Gouvernements ont le droit de
frapper, les valeurs déjà émises:
Par la France, en vertu de la loi du 25 mai 1864, en pièces de 0 fr. 50 centimes et 0.fr.
20 centimes, pour environ 16 milions;
Par l’Italie, en vertu de la loi du 24 août 1862, en pièces de 2 francs, 1 franc, 0 fr. 50
centimes et de 0 fr. 20 centimes pour environ 100 milion;
Par la Suisse en vertu de la loi du 31 janvier 1860, en pièces de 2 francs et de 1 franc
pour 10, 500,000 francs.
X. Les millèsime de fabrication sera inscrit désormais sur les pièces d’or et d’argent
frappées dans les quatre Etats.
La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria
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